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Maladie mentale et responsabilité

« (…) Qui sait voir le fou qu’il est / Est sur la voie de la sagesse »
Sebastian Brant, La nef des fous (1494). Prologue, v.41 – 42

Éditions José Corti, p.40

 

« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. »

Nouveau Code pénal, article 122-1

 

Nous proposons ici d’engager une réflexion sur la question suivante : la notion de responsabilité, dans ses diverses significations, a-t-elle un sens lorsqu’elle s’applique à une personne atteinte de trouble psychologique ou de maladie mentale1 ? La responsabilité est, étymologiquement et juridiquement, l’aptitude ou la capacité à « répondre de » ses actes. Que faut-il entendre par là ? Répondre de ses actes, ce n’est pas seulement les expliquer, c’est aussi et surtout les justifier, les légitimer ou tenter de le faire. Mais il faut tout de suite ajouter qu’une telle “réponse” n’a de raison d’être que face à une ou des questions, en l’occurrence celle d’un juge, au sens juridique ou plus largement moral du terme. En pratique, le problème de la responsabilité du malade mental ne se pose donc que suite à une infraction à la loi civile ou à ce que certains considéreront comme la loi morale. Ainsi posé, ce problème pourra par la suite être considéré philosophiquement, d’un point de vue théorique et général.

 

 Une remarque de bon sens s’impose ici : qu’une personne soit considérée comme responsable ne signifie pas que tous ses actes soient justifiés ou même justifiables, mais seulement qu’elle a, à un moment donné, la capacité intellectuelle de les justifier, à supposer qu’ils puissent l’être. Ainsi le même meurtre, acte qui n’est en aucun cas justifiable par la loi, commis par une personne saine d’esprit, donc supposée responsable et un malade mental considéré comme irresponsable, ne sera théoriquement punissable pénalement que dans le premier cas2. Le droit pénal ne considère donc pas, comme certains sont tentés de le faire, que seuls les déséquilibrés mentaux commettent des crimes, voire des délits3. En effet, si une telle position a certes l’avantage de supprimer le problème de la responsabilité, puisqu’elle considère que l’accomplissement d’un crime est la preuve de l’irresponsabilité de son auteur, elle est manifestement contredite par la réalité.

Pour la question qui nous préoccupe ici, la loi constitue un point de départ digne d’intérêt. L’article 122-1 du Nouveau Code pénal cité en épigraphe distingue d’une part le « discernement », c’est-à-dire la capacité de comprendre – par exemple la gravité d’un acte –, qui peut être « aboli » ou seulement « altéré », et d’autre part le « contrôle des actes », autrement dit la capacité de vouloir – vouloir accomplir un acte4 –, qui peut être « aboli » ou seulement « entravé ». Si le discernement ou le contrôle des actes est aboli, la personne est considérée comme pénalement irresponsable et n’est donc pas punissable5. Si le discernement n’est qu’altéré ou si le contrôle des actes n’est qu’entravé, la personne « demeure punissable », ce qui montre qu’elle n’est pas considérée comme pénalement irresponsable. Mais est-elle pour autant pleinement responsable ? Autrement dit, une personne n’est-elle que responsable ou irresponsable, ou bien y a-t-il entre ces deux situations place pour une responsabilité partielle ? Autrement dit encore, faut-il penser que la responsabilité est, comme la République, « une et indivisible », ou qu’elle admet plusieurs “degrés” ? L’article 122-1 ne répond pas explicitement à ces questions. On peut néanmoins remarquer que le fait d’être punissable est conditionné par le fait d’être pénalement responsable. L’alinéa 2, en suggérant à son terme les circonstances atténuantes en cas de trouble partiel, admet donc implicitement une responsabilité partielle, si l’on veut bien admettre qu’il y a “proportionnalité”, pour une même infraction, entre le “degré” de responsabilité supposé et la peine encourue. Voilà qui donne matière à réflexion pour le philosophe et nous permet de préciser notre question initiale : peut-on n’être que partiellement responsable de ses actes ? Il faut noter ici que la législation a évolué sur ce point : l’article 64 de l’ancien Code pénal de 1810, appliqué jusqu’en 1994, qu’Althusser mentionne dans L’avenir dure longtemps et auquel il dut son non-lieu (Cf. supra) stipulait : « Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ». Cet article n’admettait théoriquement que deux possibilités, la démence et la “normalité”. Dans la pratique, les juges accordaient parfois les circonstances atténuantes au coupable, lorsque le trouble mental n’était manifestement que partiel ou passager, sans que la loi le permette explicitement. Le Nouveau Code pénal, avec l’article 122-1, n’a donc fait qu’entériner une pratique déjà existante.

 

Mais une réflexion philosophique sur la notion de responsabilité ne doit pas se sentir liée par les textes de loi. D’un point de vue conceptuel, on peut dire que la responsabilité, au sens large du terme, renvoie à la liberté. Si on peut considérer le malade mental comme irresponsable, comme étant manifestement incapable de répondre de ses actes, ce ne peut être que dans la mesure où il ne semble pas choisir son comportement : des actes manifestement déraisonnables ou irrationnels, qu’ils soient illégaux ou non, ne résultent pas d’un véritable choix, notion qui suppose la possession et l’exercice de la raison. A nouveau, la question de la “graduation” se pose : la raison est-elle, comme le pense Descartes, « tout entière en un chacun »6 ? Ou au contraire peut-on perdre “un peu” de sa raison ? Dans ce cas, peut-on n’être que partiellement libre ? Force est de constater que certains philosophes ont “oublié” le problème de la folie dans leurs théories de la responsabilité.

Pour sa part, Kant semble nier la culpabilité du fou : « Lorsque quelqu’un a délibérément occasionné un malheur et que, pour savoir s’il est coupable et de quelle culpabilité son acte relève, il faut donc, préalablement, déterminer s’il était alors fou ou non, (…) » (c’est nous qui soulignons). Il ajoute que « la question de savoir si l’accusé, lors de son acte, était en possession de sa capacité naturelle d’entendement et de jugement est entièrement d’ordre psychologique », ce qui signifie pour lui que « la faculté de médecine » et « le juge » sont incompétents pour y répondre : seule « la faculté de philosophie » peut y prétendre. Signalons néanmoins que si Kant fait relever l’étude psychologique des malades mentaux de la philosophie et non de la médecine, c’est qu’à son époque la psychiatrie n’existe pas en tant que telle et que la médecine ne peut ni « expliquer » ni « prévoir » la « transgression non naturelle de la loi du devoir » – dont Kant rappelle au passage qu’elle est « inscrite en tout homme », donc aussi dans le fou – que peut commettre un homme. Il ne prend toutefois pas la peine de légitimer la compétence de « la faculté de philosophie » en ce domaine. La responsabilité n’est pas évoquée ici, mais on peut supposer qu’elle dépend de la « capacité naturelle d’entendement et de jugement »7, dont Kant admet qu’on puisse ne pas la posséder, sans que la possibilité d’une possession ou d’une perte partielles soit évoquée. On ne saurait donc conclure sur la position kantienne, même si tout laisse penser qu’elle est celle du “tout ou rien”, comme celle de l’ancien article 64 du Code pénal évoqué plus haut.

Hegel affirme quant à lui que « (…) le véritable traitement psychique se tient fermement au point de vue selon lequel la folie n’est pas une perte abstraite de la raison, ni sous l’aspect de l’intelligence, ni sous celui du vouloir et de sa responsabilité, mais un simple dérangement, une simple contradiction à l’intérieur de la raison, laquelle se trouve encore présente de même que la maladie physique n’est pas une perte abstraite, c’est-à-dire totale, de la santé (pareille perte serait la mort), mais une contradiction dans cette santé. Ce traitement humain, c’est-à-dire aussi bienveillant que raisonnable (…) présuppose que le malade est un être raisonnable (…) »8. Ce passage nécessiterait un long commentaire. Retenons que Hegel, sans dire explicitement que le fou possède la raison, affirme qu’on ne peut soigner le fou que si l’on suppose qu’il n’a pas entièrement perdu la raison9, ce qui veut dire qu’il demeure un être raisonnable donc responsable. Aucune analyse médicale ou psychologique n’est donc nécessaire, et le fou demeure normalement punissable.

 

Dans le domaine de la philosophie du droit, trois grandes théories se sont succédées pour répondre, entre autres, à la question des rapports entre la responsabilité et la santé mentale.

La théorie classique postulait le libre arbitre en tout homme et donc la responsabilité pour tous, y compris ceux qu’on appelait alors les « déments », logés à la même enseigne que les autres. La notion de responsabilité existait donc bien, mais ne posait aucun problème théorique ni pratique, puisque tout le monde était supposé pleinement responsable. Cette théorie, qu’on peut rapprocher de celle de Hegel, avait le mérite de la simplicité, mais l’inconvénient d’une relative iniquité : certains malades mentaux ne disposent manifestement pas du contrôle de leurs actes, contrôle que présuppose la responsabilité. On peut en partie comprendre que certains aient soutenu cette position en soulignant son inspiration religieuse : la démence a longtemps été considérée par les théologies soit comme la punition divine de quelque faute grave soit, plus souvent, comme une possession démoniaque. Dans les deux cas, on estimait qu’il n’y avait pas lieu d’être spécialement miséricordieux avec le dément.

La théorie positiviste10, née au XIXème siècle en Italie avec Lombroso, reposait au contraire sur un strict déterminisme excluant le libre choix. Chaque action de chaque individu résultant d’un processus causal complexe – antécédents héréditaires et personnels, influences du milieu, etc. –, le rôle de la justice institutionnelle consistait dans la protection mais plus dans la punition. La notion de responsabilité, considérée comme subjective, disparaissait ; seule demeurait celle de dangerosité, jugée objective11. Ici non plus, le problème de la responsabilité ne se pose pas, mais pour des raisons opposées à celles de la théorie classique : personne n’est, à proprement parler, responsable de ses actes.

Remarquons que le déterminisme – et pas seulement celui du positivisme – ne supprime pas, comme on l’a parfois dit, la notion de justice : c’est le libre arbitre en tant que puissance de choix qui est nié. La justice ne consiste plus alors à juger les infractions comme mauvaises et à les punir – elles ne pouvaient pas, en toute rigueur, être évitées – mais, dans la mesure du possible, à les réparer et à éviter qu’elles se répètent, sans causer de tort inutile. Ainsi chez Spinoza, il n’y a pas de rétribution dans le jugement de justice, mais seulement la mise en œuvre d’une nécessaire mise hors d’état de nuire du criminel12.

La théorie néoclassique, adoptée actuellement en France et dans la plupart des pays occidentaux, peut être qualifiée de “mixte” : le jugement d’un délit ou d’un crime vise, selon les cas, le châtiment de la faute et / ou la sécurité de la société. Cette théorie suppose que le libre arbitre et donc la responsabilité existent, mais inégalement selon les hommes. Ainsi il y a bien, selon cette théorie, différents degrés de raison, de liberté et de responsabilité.

 

La difficulté pratique principale de la théorie néoclassique, qui semble à beaucoup un “juste milieu” entre l’universalité de la responsabilité – théorie classique – et sa suppression – théorie positiviste –, consiste alors dans l’évaluation du degré d’aliénation du prévenu. C’est à ce point qu’interviennent les experts psychiatres. Or la psychiatrie ne dispose pas actuellement de méthodes permettant des diagnostics sans aucun risque d’erreur. Un psychotique peut ainsi être, à tort, jugé sain d’esprit13, donc pleinement responsable, donc punissable sans circonstance atténuante. Par ailleurs, l’article 246 du Nouveau Code de procédure pénale précise que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert ».

Une autre difficulté, théorique celle-là, et plus intéressante d’un point de vue philosophique, est celle de la pluralité des “écoles” en psychiatrie juridique. Certaines, comme l’école lyonnaise, considèrent que, notamment dans les affaires criminelles, la “prise de conscience” par le malade mental de la gravité de son acte est un facteur primordial, voire indispensable de son traitement thérapeutique, ou même la condition nécessaire d’un espoir de guérison. Or l’acquittement du prévenu au motif de son irresponsabilité aurait, toujours selon cette école, des conséquences désastreuses sur ce point.

L’exemple de Louis Althusser illustre parfaitement cette position : dans L’avenir dure longtemps, il distingue « la “folie” des états aigus mais passagers, de la “maladie mentale”, qui est un destin »14, c’est-à-dire durable voire définitive. Le troisième cas est celui du coupable reconnu sain d’esprit. Dans le second cas, le malade mental est, par définition pourrait-on dire, incapable de répondre de ses actes. Quant au coupable sain d’esprit, il répond de ses actes devant le tribunal, purge “normalement” sa peine et sort de prison en ayant, selon l’expression consacrée, “payé sa dette à la société”15. Althusser expose la difficulté de la première situation, qui fut la sienne. Car le “fou” victime d’une crise momentanée n’a pas à répondre de ses actes, contrairement au sain d’esprit – alors qu’il en aurait lui aussi la capacité –, et ne purge donc aucune peine, puisqu’il est « irresponsable ». Il sort de l’hôpital psychiatrique assez vite, puisque sa crise n’a été que passagère, en tout cas bien plus vite qu’il serait sorti de prison s’il avait été reconnu « responsable », pour le même crime. Il se retrouve donc “libre” sans avoir été condamné pour son crime, ni surtout en avoir répondu publiquement – Althusser insiste sur l’importance de ce dernier point. C’est cette situation “intermédiaire” et on ne peut plus inconfortable qui l’a poussé à écrire son livre, qui n’est assurément pas celui d’un déséquilibré mental16.

Mais il faut ici se garder de deux erreurs, deux généralisations abusives.

      La première consisterait à considérer le coupable malade mental, même s’il ne le fut qu’au moment de l’acte, comme un coupable sain d’esprit ; l’aider à prendre conscience de la gravité de son acte ne dispense pas de tenir compte de sa maladie17. L’existence de services psychiatriques en milieu pénitentiaire ou d’établissements associant incarcération et traitement psychiatrique répond à cette exigence de spécificité.

      La deuxième erreur serait de considérer tous les malades mentaux de la même manière. On peut supposer que c’est spécialement dans les maladies mentales les moins prononcées que la prise en compte par le malade du caractère répréhensible de son acte pourra, d’une part être possible, d’autre part avoir des effets thérapeutiques. La question se pose alors de savoir que faire des criminels dont les maladies mentales sont les plus graves, lorsqu’ils sont manifestement très dangereux. La loi les qualifiant d’irresponsables, ils ne peuvent théoriquement pas être placés en détention. Or l’expérience prouve que les psychiatres ne peuvent ni ne veulent garder très longtemps ces individus internés. Ils sont donc relâchés, au plus tard au bout de quelques années alors que, sains d’esprits, ils seraient restés jusqu’à trente ans18 en prison. Devant cette situation paradoxale, certains juges n’hésitent pas à condamner des malades mentaux, du fait de leur seule dangerosité, à de longues peines d’emprisonnement. Autrement dit, ils protègent la société en refusant d’appliquer la loi. Cette situation paradoxale alimente constamment les débats théoriques sur cette question, tant du point de vue juridique que du point de vue psychiatrique, les deux “camps” s’opposant souvent.

 

Cette étude a eu pour but de montrer le caractère problématique de la notion de responsabilité. Et c’est en vain d’après nous qu’on se “rattacherait” à l’idée que, au moins dans le cas d’un coupable sain d’esprit, la responsabilité ne fait aucun doute, donc ne pose aucun problème. Ainsi certains “crimes passionnels” montrent qu’un individu parfaitement sain d’esprit peut, dans des circonstances exceptionnelles, qui peuvent d’ailleurs n’être pas entièrement liées au motif du crime, commettre un acte d’une extrême gravité. La justice est généralement très clémente dans ce genre de meurtre, qui ne sont que rarement ceux d’individus dangereux en eux-mêmes. Mais qu’en est-il dans ce cas de la responsabilité ? Placé dans une situation extrême sur le plan passionnel, l’individu qui n’a pas la force d’esprit de résister à sa pulsion de meurtre peut-il sérieusement être considéré comme responsable de ce meurtre, souvent immédiatement regretté ? Il semble bien que l’on ait alors affaire, comme disait Horace, à un excès de colère qui est « une courte folie »19. On est au moins forcé d’admettre qu’il y a dans ce cas sensiblement moins de responsabilité que dans le cas d’un assassinat, c’est-à-dire d’un meurtre avec préméditation, qui suppose que le coupable dispose, contrairement à l’auteur d’un crime passionnel, d’un temps de réflexion et de lucidité avant de commettre son meurtre, ce qui aggrave son acte – à supposer bien sûr qu’il soit sain d’esprit.

Au terme de ces analyses, nous nous rallions donc à la conception d’une responsabilité graduée, en admettant deux objections, l’une théorique et l’autre pratique, qu’on peut lui faire : premièrement, d’un point de vue philosophique, la notion de responsabilité perd un peu de sa consistance et de sa précision ; deuxièmement, d’un point de vue judiciaire, et dans certains cas “limites”, il est impossible d’établir sans risque d’erreur le degré de responsabilité du coupable. Mais ces objections peuvent être philosophiquement fécondes : peut-être faut-il concéder que certaines notions philosophiques – toutes ? – ne sont pas, lorsqu’on les confronte à des réalités “gênantes”, aussi claires et distinctes qu’on le suppose ou qu’on feint de le supposer. Ne faut-il pas dès lors imiter Spinoza lorsqu’il écrit prudemment : « (…) j’ignore ce qu’il faut penser (…) des fous. »20 ?

Marc Anglaret
(Adresser un commentaire : gilrich@wanadoo.fr)
 


1 Les termes « fou » et « folie » sont à éviter autant que possible, du fait de leur caractère péjoratif et simpliste – il sépare l’humanité en deux : les fous et les “normaux”. Nous utiliserons ici les expressions « malade mental » et « maladie mentale », aux sens les plus larges, c’est-à-dire en incluant toutes les formes et tous les “degrés” de pathologie dans le domaine psychiatrique.

2 Pour être exhaustif, il faut encore excepter les autres causes d’irresponsabilité pénale : la contrainte (article 122-2 du Nouveau Code pénal), l’erreur (122-3), l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime (122-4), la légitime défense (122-5 et 122-6) et l’état de nécessité (122-7).

3 Rappelons que le droit français distingue trois types d’infractions, par degrés de gravité : les contraventions (par exemple un excès de vitesse en voiture), les délits (par exemple un vol à l’étalage) et les crimes (par exemple un vol avec violence, un viol, un meurtre).

4 Ainsi le kleptomane ou le pyromane, bien que conscients de la gravité de leurs agissements, peuvent être pénalement irresponsables, car considérés comme ne disposant du contrôle de leurs actes.

5 Le Préfet – et non le juge – pourra par ailleurs ordonner le placement dans un hôpital psychiatrique.

6 Discours de la méthode, première partie. NRF, Bibliothèque de la Pléiade, p.126.

7 Toutes les citations du paragraphe sont extraites de l’Anthropologie du point de vue pragmatique, I - Didactique anthropologique, livre 1 : De la faculté de connaître, § 51 (Garnier-Flammarion, p.165 – 166).

8 Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, Troisième partie – Philosophie de l’esprit, première section : l’esprit subjectif, A. Anthropologie, b. L’âme-qui-éprouve-des-sentiments, b. Sentiment-de-soi, § 408 (NRF Gallimard, p.376 – 377). Souligné par l’auteur.

9 Si Hegel dit que la perte physique totale de la santé est la mort, il ne dit pas ce que serait son équivalent psychique, la perte totale de la raison.

10 Il s’agit bien là de la théorie juridique, et non du positivisme philosophique de Comte par exemple.

11 Signalons toutefois que la dangerosité est toujours prise en compte aujourd’hui dans les tribunaux lors des jugements, notamment pour les crimes. Nous reviendrons sur ce point.

12 « Celui (…) qui ne peut gouverner ses désirs ni les maîtriser par la peur des lois est certes justifiable en raison de sa faiblesse, mais (…) il périt nécessairement. » (Spinoza, lettre lxxviii à Henri Oldenburg du 7 février 1776. NRF, Bibliothèque de la Pléiade, p.1295). Ce refus total du jugement moral – « justifiable en raison de sa faiblesse » – n’a donc aucun rapport avec la nécessité du jugement social : de même que le criminel est déterminé à commettre des crimes, la société est déterminée à se protéger des criminels ; c’est en ce dernier point que consiste la justice.

13 Le cas inverse, celui du “simulateur”, est beaucoup plus rare.

14 L’avenir dure longtemps, II. Stock / Imec, p.18

15 Althusser montre toutefois que les choses sont en réalité un peu plus compliquées pour l’ex-détenu.

16 Le premier chapitre, qui raconte la scène du meurtre telle qu’Althusser dit l’avoir vécue, provoque certes un certain sentiment d’irrationalité. Mais le dernier chapitre, où un ami médecin ami d’Althusser et de sa femme évoque diverses hypothèses et explications de ce meurtre, atténue considérablement ce sentiment.

17 Il est intéressant à ce sujet de noter que la reconnaissance des maladies mentales en tant que maladies a été très tardive dans l’histoire de la médecine. Sur cette question, qui sort de notre propos, on lira avec profit l’Histoire de la folie à l’âge classique de Michel Foucault.

18 La peine maximale d’emprisonnement en France est la perpétuité, mais la durée minimum “de sûreté” est alors de trente ans.

19 Épîtres, I, 2, 62.

20 Éthique, II, scolie de la proposition 49. NRF, Bibliothèque de la Pléiade, p.410.

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